Bâtiments d'habitation
Les articles 100 et 102 de l’arrêté du 31 janvier 1986, Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins,est tenu d'afficher dans les halls d'entrée, près des aux escaliers et aux ascenseurs ,Les consignes et les plans d'intervention :
- l'emplacement des cloisonnements principaux et des cheminements des sous-sols ;
- l'indication des dégagements, voies intérieures ou cours permettant d'atteindre l'extérieur du bâtiment ;
- l'emplacement des ascenseurs et monte-charge, avec leurs accès ;
- l'emplacement des locaux poubelles et réceptacle s'il existe un vide-ordures ;
- l'emplacement des moyens de secours, notamment les prises de colonnes sèches et les commandes de désenfumage.
101 _de faire effectuer, au moins une fois par an [*périodicité*] , les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches.
Il doit s'assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manœuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.
Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité.
103 _Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire
_Articles L. 111-4 et R.111-13
du Code de la construction et de l’habitation ;
Modifié par Décret 78-1132 1978-11-29 art. 2 JORF 5 décembre 1978
Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.
_ article L .111-23 à L.111-26 et R .111-29 à R.111-42
prévoit que les constructeurs, installateurs et exploitants, chacun en ce qui les concerne, s’assurent que les installations sont établies, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation.
_ article R.123-43, les vérifications techniques doivent être effectuées soit par des personnes ou organismes agréés par le ministère de l’intérieur soit par des techniciens compétents.